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Toute entreprise se voit obliger de breveter ses idées pour les préserver et assurer son activité. Pour ce faire, il est important de se renseigner sur la démarche à suivre pour le dépôt de brevet.
Toute entreprise se voit obliger de breveter ses idées pour les préserver et assurer son activité. Pour ce faire, il est important de se renseigner sur la démarche à suivre pour le dépôt de brevet.
Afin de devenir propriétaire exclusif d’une marque, vous pouvez effectuer un dépôt de marque auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) ?
Les dépôts de marque internationale ont connu un nouveau record en 2011 avec 42 270 demandes soit une augmentation de 6,5 % par rapport à l’année 2010. La Chine est restée le pays le plus fréquemment désigné et les plus fortes hausses ont été enregistrées dans la Fédération de Russie (+35,6%), devant l’Union Européenne (+24,5%), les Etats-Unis d’Amérique (+15,5%) et la Chine (+11,5%).
La protection de votre marque en Chine s’avère opportune soit en vue de conforter une exploitation locale qui devient incontournable notamment pour les produits prisés en provenance de France comme le vin soit à titre préventif.
"A quoi bon récupérer ce nom de domaine, puisque je suis déjà titulaire de ma-marque.com ? De toute façon, les internautes qui veulent se rendre sur mon site Web connaissent son adresse URL ou l’ont enregistrée parmi leurs favoris. Et, si ce n’était pas le cas, il leur suffirait d’effectuer une recherche sur ma marque sur un moteur de recherche". Tel est le discours que tiennent parfois les titulaires de marques lorsque l’on porte à leur connaissance des noms de domaine proches de leurs signes distinctifs.
A compter du 3 juillet 2012, tout un chacun pourra enregistrer, dans l’extension française .fr, des noms de domaine comprenant des caractères spéciaux ou accentués (â, è, œ, ç, etc.).
De façon classique, une période dite « d’enregistrement prioritaire » est prévue, du 3 mai au 3 juillet 2012, pour permettre aux titulaires d’enregistrer les variantes accentuées de leurs noms de domaine en .fr. Ils auront ainsi la faculté d’optimiser leur visibilité sur Internet et de communiquer via des noms de domaine reflétant la prononciation phonétique de leur marque ou identité commerciale.
Les droits de propriété intellectuelle sont essentiels à l’essor pérenne d’une entreprise en France. Ils le sont d’autant plus, si celle-ci prétend à un développement à l’international.
La sécurisation des marchés à l’étranger et leur négociation sous forme de conventions, notamment de contrats de licence, franchise, distribution ou d’accords de « joint venture » avec des entreprises locales, reposent sur l’existence préalable de droits de propriété intellectuelle.
Contrairement à la légende narrée dans l’Iliade, l’usage d’une marque ne doit pas, sous peine de nullité, dissimuler aux consommateurs les véritables qualités des produits dont elle garantit l’origine commerciale.
En France, la prohibition de la tromperie sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit marqué se retrouve édictée tant dans le Code de la consommation (art. L.115-6 et L.213-1 et suivants) que dans le Code de la propriété intellectuelle (art. L.711-3 et L.714-6).
Depuis quelques années, les détracteurs de la procédure de dépôt de brevets font entendre leur voix, cherchant à proposer des alternatives aux dépôts officiels. Un phénomène grandissant et inquiétant aux yeux des services de l’INPI, sur lequel la justice française s’est récemment prononcée.
Toute victime d’actes de contrefaçon peut agir en justice afin de faire respecter ses droits de propriété intellectuelle et solliciter réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses droits.
Le succès de son action dépendra, pour l’essentiel, des preuves qu’elle aura pu constituer afin de démontrer la matérialité et l’étendue des actes de contrefaçon.
Il est constant que la victime d’actes de contrefaçon peut rapporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits par tous moyens. Elle peut notamment faire procéder à des constats d’huissier sur les sites internet, à des constats d’achat, ou autres moyens probatoires.
Le cas des applications sur mobile, (iPhone ou Androïd par exemple) n’est pas fondamentalement différent de celui des applications informatiques classiques en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.
Les applications sur mobile peuvent être protégées par différents droits de propriété intellectuelle.
En particulier, les interfaces graphiques et le code source des applications logicielles sont protégés par le droit d’auteur et/ou les dessins et modèles.
La contrefaçon est une menace permanente qui atteint tous les acteurs de la vie économique quelle que soit leur taille. Les actes de contrefaçon entraînent au détriment des entreprises une perte de parts de marché et consécutivement une perte de chiffre d’affaires.
Les marques dites de luxe ne sont pas les seules touchées par la contrefaçon. De nombreuses PME et TPE en sont aussi victimes.
La créativité de ces entreprises les désigne comme une cible idéale pour les contrefacteurs.
Lancé le 13 avril 2010, TMview est une plateforme de recherche en ligne gratuite qui permet la consultation de données relatives aux marques déposées auprès de nombreux Offices de l’Union européenne.
L’Institut français de la Propriété Industrielle (INPI) est le 14ème Office à ouvrir ses bases de données au TMview et à rejoindre ainsi ses homologues du Royaume-Uni, de la République tchèque, de l’Italie, du Benelux, du Portugal, du Danemark, de l’Espagne, de la Slovaquie, de la Slovénie, de l’Estonie et de la Bulgarie, ainsi que les Offices communautaire (OHMI) et international (OMPI).
Parmi les nombreuses questions que soulève l’utilisation des NTIC, à la frontière d’Internet, de l’informatique et de l’audiovisuel, la protection juridique des logiciels fait l’objet de débats passionnés. Une mise au point semble opportune.
Le logiciel présente la particularité d’être constitué d’un ensemble d’instructions établies selon un langage spécifique destiné à traiter des informations. Schématiquement, ces informations sont soit utilisées telles quelles (calcul, visualisation…), soit destinées à commander le fonctionnement d’appareils ou de machines.
Un Brevet d’invention vise à protéger une innovation technologique, et confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation pour une durée maximale de 20 ans sur un territoire donné.
Un Brevet constitue de ce fait un actif incorporel qui, comme tous les actifs corporels/incorporels détenus par une entreprise, possède une valeur patrimoniale devant être impérativement déterminée pour permettre une évaluation globale crédible de la richesse d’une entreprise.
D’après la définition donnée par Gérard Cornu dans son Vocabulaire juridique, la réputation est la « façon dont une personne est considérée par la société, qualité qui lui est reconnue » et l’auteur précise qu’elle est « parfois synonyme d’honneur »*. La réputation parait comme un élément essentiel de la notoriété des entreprises. Une variante est apparue depuis quelques années : l’e-réputation, qui peut évoquer la réputation sur Internet mais qui signifie en réalité, la gestion de la réputation sur Internet. Ce qui va englober les actions de communication et de gestion d’image sur le web qui peuvent l’influencer.
La marque, seul droit de propriété intellectuelle susceptible d’être indéfiniment renouvelé, bénéficie dès lors d’une protection ad vitam aeternam. Sa protection et sa défense sont déterminantes de l’avantage concurrentiel que confère ce monopole.
L’enregistrement d’une marque en France confère à son titulaire une protection sur l’ensemble du territoire national. Une telle protection est-elle suffisante ? Certainement pas !
En effet, le phénomène de la globalisation, le principe de la libre circulation des marchandises et des services au sein de l’Union européenne et l’importance grandissante du commerce électronique sont autant de facteurs qui plaident en faveur de l’élargissement de la protection de la marque au-delà du pays d’origine.
L’enregistrement d’une marque confère des droits exclusifs sur un signe. Pour autant, ces droits ne peuvent être préservés que si les titulaires adoptent une attitude proactive face aux atteintes susceptibles d’intervenir notamment via Internet.
A l’ère du web communautaire et face à l’avènement des réseaux sociaux, il n’est pas rare que les titulaires de marques perdent emprise sur leur e-réputation.
Le système des dessins ou modèles communautaires
Force est de constater que le design s’avère aujourd’hui être l’un des instruments les plus performants au sein du processus de commercialisation d’un produit et de l’incitation à l’acte d’achat. Conscients de l’avantage qu’un dessin ou que la forme d’un modèle procure à leurs produits, les industriels mettent souvent cet aspect en exergue dans leur message promotionnel.
La loi dite « Informatique et Libertés » (loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004) est encore trop peu respectée, principalement par manque de connaissance de son application et de ses implications concrètes. Or, son non-respect peut entrainer des conséquences fâcheuses.
Les entreprises font régulièrement intervenir des prestataires afin de faire réaliser la création d’un logo, d’une charte graphique, d’un site internet ou de visuels à des fins de promotion ou de marketing. En général, ces prestations de création font l’objet d’une simple facture sans formalisation écrite d’un contrat et par conséquent sans stipulation ayant pour effet de transférer à l’entreprise les droits de propriété intellectuelle sur les créations ainsi réalisées pour son compte.
Une personne morale n’est pas ipso facto titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les créations de ses salariés.
La jurisprudence est fluctuante : il y a quelques années, le contrat de travail entraînait ipso facto la cession de ses droits patrimoniaux par le salarié. Néanmoins, cette jurisprudence a évolué et la sécurité juridique impose de se référer aux textes de base.
La marque est un signe qui doit permettre à une clientèle potentielle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services de son titulaire. Cette identification n’est efficace qu’à la double condition que soient mis en œuvre les moyens permettant de la diffuser et ceux permettant de la protéger. Trop nombreux sont ceux qui supposent que l’enregistrement de leur marque constitue une garantie suffisante pour empêcher tout dépôt ultérieur d’une marque concurrente.
Article rédigé par Corinne Champagner-Katz et Charlotte Galichet
Tous les acteurs de la contrefaçon sont responsables devant la loi.
Le principe dominant et constant en matière de propriété intellectuelle, qu’il s’agisse d’atteintes aux :
- droit d’auteur
- marques,
- dessins et modèles déposés à l’INPI
est que la bonne foi de la personne physique ou morale fabriquant, sous traitant et commercialisant des produits contrefaisants un droit de propriété intellectuelle est inopérante devant les juridictions civiles [1] (arrêt de la Cour de Cassation, 3 avril 2001, n°pourvoi 99-15767).
Aujourd’hui, en quelques clics de souris, vous êtes l’heureux propriétaire d’un nom de domaine, il suffit de réserver un nom sur le site d’un « registrar ». Le tout est bien simple, par rapport au processus d’enregistrement d’une marque où l’appel aux services d’un professionnel s’avère vite indispensable.
La protection accordée au nom de domaine semble quasi-équivalente à celle de la marque, malgré la simplicité de réservation du nom de domaine et ceci grâce à sa reconnaissance jurisprudentielle. De plus, les chances d’obtenir une réservation sont démultipliées vu la pléthore des extensions.
Théâtre participatif, Internet permet à une entreprise de promouvoir ses activités ou de « googeliser » un futur salarié. Revers de la médaille, elle peut en être victime lorsqu’un tiers abuse de sa liberté d’expression. Les spectateurs de cette scène virtuelle sont décuplés, l’indélicatesse des uns dans l’usage de cette liberté fondamentale peut entrainer de graves conséquences économiques ou morales pour d’autres.
Si la critique est libre en France, l’abus de la liberté d’expression ne demeure pas impuni même perpétré sur la Toile. La personne qui abuse de celle-ci devra répondre de ses actes lorsque ceux-ci portent atteinte à la réputation d’une personne soit en la visant directement, il s’agira alors d’infraction de presse et en particulier, de la diffamation (1) ou de l’injure (2), soit en visant ses produits ou ses services, il s’agira alors d’un dénigrement (3).
La libre concurrence implique que chacun puisse commercialiser le produit qu’il souhaite.
Cependant, l’usage abusif de cette liberté par certains acteurs économiques a conduit à l’élaboration de la théorie prétorienne de la concurrence déloyale fondée sur les règles de la responsabilité civile.
Cette dernière suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’enthousiasme croissant des internautes français pour l’e-commerce conduit au développement de nouvelles pratiques déloyales entre commerçants qu’ils soient ou non concurrents.
Parmi ces nouvelles pratiques illicites figure celle du commerçant qui reprend sur son site Internet les caractéristiques essentielles de la présentation du site d’un autre commerçant afin de profiter de son image et/ou de sa notoriété et s’attirer ainsi une clientèle nouvelle.
Les tribunaux jugent ainsi de multiples affaires en concurrence déloyale et parasitaire, les sociétés reprochant à leurs concurrents d’imiter les éléments de forme et/ou de contenu de leurs sites Internet.
La marque choisie par l’entreprise doit être protégée.
Pour ce faire, elle doit être déposée en France à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) par son propriétaire ou dans tous autres organismes internationaux et communautaires si le choix de la protection territoriale se porte sur l’international.
Si la marque est la propriété d’une personne physique (le dirigeant de l’entreprise ou détenue par une personne morale telle que holding) il est indispensable d’établir un contrat de licence entre cette personne tierce et la société qui l’exploitera. Ce contrat devra obligatoirement être inscrit auprès de l’INPI ou auprès de l’organisme ayant enregistré le dépôt afin d’être opposable au tiers.
Les dispositions de l’article L1131 du Code de Propriété Intellectuelle disposent que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée » Il est ainsi institué une présomption de titularité des droits d'auteur au profit de la personne qui divulgue l'œuvre sous son nom.
Cette jurisprudence est également appliquée aux personnes morales qui sont présumées être titulaires des droits d'exploitation sur une œuvre dès lors que cette œuvre est commercialisée sous leur nom.
Mieux maîtriser notre destin industriel suppose que les entreprises françaises adoptent dès à présent une « stratégie d’ensemble », selon la formule employée par Monsieur le Ministre Christian Estrosi . Face à la crise mondiale et à leur perte de compétitivité, les industries françaises doivent en effet refonder leurs relations pour travailler ensemble et faire face à la concurrence mondiale. Cette « logique de partenariat », que Monsieur le Ministre a appelé de ses vœux, peut trouver un appui, aussi inattendu que puissant, dans le droit de la propriété intellectuelle.