Depuis quelques années, les détracteurs de la procédure de dépôt de brevets font entendre leur voix, cherchant à proposer des alternatives aux dépôts officiels. Un phénomène grandissant et inquiétant aux yeux des services de l’INPI, sur lequel la justice française s’est récemment prononcée.
Ces détracteurs nient l’utilité de la procédure de dépôt de brevets, au motif que les inventions seraient protégeables par un « droit d’auteur industriel ». Pour conforter leur position, ils entretiennent une confusion visant à faire passer la protection au titre du droit d’auteur pour une alternative, valable à vie juridiquement et mondialement, au brevet d’invention pour un moindre coût. Bien souvent, loin d’être désintéressées, ces démarches alternatives conduisent le titulaire à des dépenses futiles et peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la réelle protection de son invention.
Dans un jugement déjà retentissant du TGI de Paris, rendu le 4 mars 2011, il a été rappelé que « l’article L. 611-2 du Code de la propriété intellectuelle énonce clairement la liste exhaustive des titres de propriété industrielle. Dès lors la présentation, selon laquelle le droit d’auteur pourrait utilement protéger une invention, alors que le droit d’auteur en art appliqué ne peut protéger qu’une forme d’expression originale à l’exclusion de toute protection des formes dictées par leur fonction ou des contraintes technique, revêt un caractère trompeur ».
En effet, l’article L. 611-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose, que seuls les brevets, les certificats d’utilité et les certificats complémentaires de protection peuvent constituer un titre de propriété industrielle protégeant les inventions.
Par ailleurs, la divulgation de la solution technique est de nature à faire perdre à l’inventeur toute possibilité de la breveter ultérieurement, cette divulgation étant destructive de nouveauté et s’opposant aux dispositions visées à l’article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle relatives aux critères de brevetabilité d’une invention.
Cette question est d’importance et montre tout le danger que représentent ces prétendues alternatives pour la protection des droits de propriété industrielle des inventeurs.
TGI Paris, 04 mars 2011 n°RG : 09/05586
Par Philippe Rodhain
Conseil en Propriété Industrielle