En droit des sociétés, on parle de sociétés de personnes auxquelles on oppose les sociétés de capitaux. Si le fonctionnement de ces deux catégories de sociétés est relativement proche, leur différence est liée à la qualité des associés, ainsi qu’à une grande liberté statutaire dans les sociétés de personnes. La conséquence de cette possibilité d’aménager le fonctionnement de la société de personnes est la responsabilité indéfinie des associés au passif social. Présentation de cette catégorie de société.
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Société de personnes et intuitu personae
La principale caractéristique des sociétés de personnes est liée aux relations entre les associés. Ceux-ci sont liés par une relation étroite pour un projet commun défini par l’objet social figurant dans les statuts juridiques de la société ou dans le contrat les liant. Les associés possèdent des parts sociales au prorata de leur participation au capital social. Dans le cas des sociétés de capitaux, on parle d’actions réparties également en fonction de la détention de capital de chacun des actionnaires. Alors que le projet des sociétés de personnes est principalement porté par les personnes qui y participent, dans les sociétés de capitaux, c’est l’apport en capital qui est déterminant. Évidemment, le projet garde son importance, mais la mise en commun de capitaux est encore plus centrale.
La différence entre les parts sociales et les actions se confirme au moment de leur cession. Par défaut, il n’y a pas de conditions précises à respecter pour la cession de participation des sociétés de capitaux : les actions sont généralement cessibles librement pour faciliter la vie de la société. Par contre, pour les parts sociales, des conditions d’agrément sont définies et l’entrée de nouveaux associés doit être validée par les personnes déjà présentes. Les clauses d’agrément peuvent être très précises pour bien contrôler l’entrée et la sortie des associés des sociétés de personnes.
Responsabilité indéfinie et solidaire des associés
Dans le cadre des sociétés de personnes, la responsabilité des associés est fortement engagée : on parle de responsabilité indéfinie et solidaire de tous les associés des dettes sociales. Cela signifie que les associés peuvent devoir assumer des dettes supérieures au montant de leur participation au capital social. C’est une énorme différence par rapport aux sociétés de capitaux dans lesquelles la responsabilité des associés (SARL) et actionnaires (SAS, SA) est limitée à la hauteur de leur participation au capital social.
Conséquence directe de cette importance des personnes : c’est l’impôt sur le revenu des personnes associées qui est la règle par défaut et l’impôt sur les sociétés dans les sociétés de capitaux. Les associés paient proportionnellement à la quote-part de résultat leur revenant.
Trois formes juridiques avec ou sans personnalité morale
Si l’intuitu personae, la liberté statutaire et la responsabilité indéfinie des associés sont les points communs des sociétés de personnes, pour le reste elles sont très différentes. Les trois formes de sociétés de personnes sont la société en nom collectif (SNC), la société civile (de différentes natures : immobilières, de moyen) et la société en participation (SEP).
Si les deux premières formes (SNC et SC) sont bien dotées d’une personnalité morale dès leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), ce n’est pas le cas de la société en participation. Une telle société peut être créée entre des personnes morales ou physiques pour un projet commun. Elles peuvent décider de ne pas l’immatriculer au RCS. Dans ce cas, la société ne dispose pas d’une personnalité morale. Pour prouver son existence, puisqu’elle ne repose pas sur des statuts juridiques formalisés comme ceux d’une SARL par exemple ; les associés d’une SEP peuvent produire le contrat qui les lie et fait office de statuts. Les caractéristiques principales de la SEP sont les suivantes :
- objet civil ou commercial,
- liberté contractuelle et règles relatives au sociétés civiles ou commerciales en fonction de l’objet de l’activité,
- contrat et engagement à l’égard des tiers de chaque associé en son nom personnel,
- durée déterminée ou indéterminée et sans limite,
- pas d’obligation d’immatriculation au RCS, ou de capital social,
Si les associés n’ont pas défini de mode fonctionnement, le fonctionnement de la SEP à objet commercial est identique à celui de la SNC. Une SEP sans statuts dont l’objet est civil appliquera les règles des sociétés civiles.
Les avantages de la SEP sont sa simplicité de création, sa liberté de fonctionnement, et son caractère occulte vis-à-vis des tiers. Elle est bien adaptée à des projets de coopération entre entreprises qui gardent leur totale indépendance pour le reste de leurs activités.
Pour les sociétés civiles et les SNC, les associés (2 au minimum, sans maximum) adoptent des statuts qui définissent le fonctionnement de leur société. Forcément immatriculées au RCS, ces sociétés disposent d’une personnalité morale.
Les sociétés civiles les plus fréquentes sont dans le secteur de l’immobilier, des professions libérales et de l’agriculture. Pour faciliter l’exercice d’une profession libérale, la loi a créé plusieurs formes de sociétés civiles :
- société civile professionnelle (SCP),
- société civile de moyens (SCM),
- société d’exercice libéral (SEL).
Pour le secteur agricole, il existe différentes structures sociétaires :
- groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC),
- entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL),
- groupement foncier agricoles (GFA).
A côté des sociétés civiles, la SNC est de nature commerciale. Elle est par exemple obligatoire pour un exploitant de débit de tabac qui veut créer une société. Dans ce cadre, le gérant de la SNC doit être l’associé majoritaire.