Depuis la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, les articles L 242-1 et L 242-2 du Code des assurances rendent obligatoire – pour certaines personnes – la souscription d’une assurance de dommages en cas de travaux de construction.
Communément appelée assurance dommages ouvrage (DO), l’assurance de dommages obligatoire est destinée à préfinancer les travaux de réparation des dommages de nature décennale affectant les bâtiments à la suite de travaux, et ce, en dehors de toute recherche de responsabilité.
Rappelons rapidement à qui s’applique cette obligation d’assurance et ce qu’elle implique.
1- La souscription de l’assurance dommages ouvrage
Les personnes soumises à l’obligation d’assurance
En vertu des articles L 242-1 alinéa 1er et L 242-2 du code des assurances, sont soumises à l’obligation de souscrire l’assurance dommage ouvrage, les personnes physiques et morales faisant réaliser des travaux de construction, qu’elles soient :
- Propriétaire,
· Mandataire du propriétaire (quel que soit le type de mandat : administrateur de bien, syndic de copropriété, maître d’ouvrage délégué, …),
· Vendeur de l’ouvrage (construit ou à construire). Attention : seul le premier vendeur est soumis à l'obligation légale de souscription – qui doit avoir lieu avant l’ouverture du chantier - et non les revendeurs successifs.
· Ou promoteur immobilier (cf. Article L 242-2 du code des assurances).
Les personnes dispensées de la souscription
L’alinéa 2 de l’article L 242-1 prévoit que certaines catégories de personnes ne sont pas concernées par l’obligation d’assurance. Il s’agit des personnes morales suivantes :
- Celles qui relèvent du droit public (Etat, collectivités locales, hôpitaux, établissements publics),
- Le maître d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat public privé (PPP),
- Faisant réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation si l’activité qu’elles exercent a une importance qui dépasse deux des 3 seuils suivants :
o Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d’euros ;
o Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d’euros ;
o Le nombre de personnes employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.
A noter : Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
Attention : pour ce qui est des promoteurs, l'article L. 242-2 du Code des assurances vise aussi bien les promoteurs privés que publics, qu’ils interviennent à titre professionnel ou occasionnel, de façon exclusive ou non.
La garantie doit être souscrite avant l'ouverture du chantier par le propriétaire, « pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs ». Dans ces conditions, l’acquéreur du bien – au cours des 10 ans suivant la réception – n’est pas contraint de souscrire une telle police. Il pourra agir sur la base de celle qui a initialement été souscrite.
Cette assurance bénéficie au souscripteur ou aux propriétaires successifs de l’ouvrage au profit duquel est souscrit le contrat. Pourront donc actionner l’assurance, le propriétaire du bien au jour du sinistre et le vendeur en l’état d’achèvement tant que les travaux ne sont pas réceptionnés.
Pour ce qui est du souscripteur qui n’est pas ou plus propriétaire, il ne peut actionner l’assurance de dommages car celle-ci est bien une assurance de choses assortie d'une obligation de souscription pour compte, pour laquelle seul le propriétaire conserve la qualité d'assuré.
Les sanctions en cas de défaut d’assurance
L’assurance dommages ouvrage est une assurance onéreuse. C’est pourquoi l’absence de souscription n’est pas rare.
En outre, bien que l’article L 243-3 du code des assurances prévoie des sanctions pénales en cas de défaut de souscription, à savoir un emprisonnement de six mois et une amende de 75 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, il prévoit également que cette peine n’est pas applicable à « la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ».
Il est donc fréquent que les personnes physiques se dispensent de souscrire cette assurance par pure souci d’économie. Or, une telle carence leur est préjudiciable.
En effet, outre que l’assurance DO permet la réalisation rapide des travaux de remise en état en cas de désordres de nature décennale, la carence du propriétaire à la souscrire est susceptible d’engager sa responsabilité en cas de survenance de désordres et/ou à l’égard des acquéreurs successifs de son bien pendant la période de garantie décennale.
2- La couverture offerte par l’assurance dommage ouvrage
Les dommages couverts
L'assurance de dommages obligatoire a pour objet de prendre en charge - en dehors de toute recherche de responsabilité - la totalité des travaux de réparation des dommages qui :
- compromettent la solidité des ouvrages constituant l'opération de construction ;
- affectent lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendant impropres à leur destination ;
- affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, au sens de l'article 1792-2 du Code civil.
Si les défauts de conformité répondent à cette définition, alors ils seront pris en charge par l’assurance de dommages.
Cette garantie s’applique, que les dommages soient apparents ou cachés au moment de la réception, et qu’ils apparaissent avant ou après la réception des travaux.
Les dommages exclus
Par ailleurs, les dommages immatériels (préjudice d’exploitation, frais de déménagements…) sont exclus du champ de la DO, celle-ci ne couvrant que les travaux de réparation des dommages.
De même, les dommages intermédiaires qui, par définition, ne compromettent ni la solidité de l’ouvrage ni la destination des lieux, ne peuvent être couverts par l'assurance de dommages obligatoire.
Quant aux dommages évolutifs ou aggravés, ils surviennent au-delà du délai de dix ans à compter de la réception des ouvrages. Ils correspondent, en fait, à l’aggravation des désordres survenus pendant la période de garantie décennale.
Or, les dommages susceptibles d’être couverts par le contrat d’assurance de dommages doivent être survenus pendant la période décennale, ce qui exclut, nécessairement, toute prise en charge des dommages évolutifs ou futurs, dont par définition, la survenance est postérieure à ce délai.
Quant aux dommages futurs, pour être pris en charge dans le cadre de l’assurance de dommages, ils doivent être dénoncés pendant la période de garantie décennale et ils doivent également, durant cette période, porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination.
Enfin, en vertu de l’article L 243-1-1 du code des assurances, les dommages aux existants ne sont pris en charge par l’assurance de dommages que si – totalement incorporés dans l’ouvrage neuf – ils en deviennent indivisibles.
Les périodes garanties
L’assurance de dommages prend effet après l’expiration du délai de parfait achèvement (article L 242-1 du code des assurances). Toutefois, cette date de prise d’effet peut être aménagée par les parties (obligation de fournir la déclaration d’ouverture du chantier, de payer la prime…).
Sous cette réserve de prise d’effet, l’assurance de dommages couvre les sinistres survenant pendant les périodes suivantes :
- La période allant de la fin de la garantie de parfait achèvement pour expirer à l’issue d’une période de dix ans à compter de la réception des travaux. L’assureur doit instruire le sinistre qui lui est déclaré même si cette déclaration lui parvient au-delà de l’expiration du délai de 10 ans dès lors que les dommages sont apparus pendant cette période et que le délai de prescription biennale – propre au droit des assurances – est respecté.
Bien entendu, si des dommages apparaissent et sont réparés pendant les 10 ans suivant la réception, ceux-ci peuvent ouvrir une nouvelle période de garantie décennale pour les constructeurs responsables. Toutefois, cela ne prolonge pas, pour ces travaux, la durée d’application du contrat d’assurance dommages.
- La période avant réception, sous réserve d’avoir mis en demeure – de façon infructueuse – le locateur d’ouvrage et d’avoir résilié son marché pour inexécution de ses obligations. Cette mise en demeure peut prendre la forme d’un recommandé avec accusé de réception, d’une sommation, d’un commandement ou d’une citation en justice. Quant à la résiliation, elle peut résulter de l’abandon du chantier par cessation d’activité de l’entrepreneur, de l’assignation en liquidation délivré au locateur d’ouvrage,
- L'année de parfait achèvement si l’assuré a fait délivrer une mise en demeure restée infructueuse à l’entrepreneur responsable.
Le contrat d’assurance de dommages ne s’applique plus au-delà du délai de 10 ans à compter de la réception. Il est toutefois possible d’y mettre fin de façon anticipée, notamment pour défaut de paiement de prime ou pour fausse déclaration du risque.
Seules la résiliation après aliénation du bien, visée par l'article L. 121-10 alinéa 2 du Code des assurances, et la résiliation pour changement dans la situation de l'assuré dans les cas énoncés à l'article L. 113-16 du Code des assurances, sont interdites.
A noter : tout sinistre doit être déclaré à l’assureur dans le délai de 2 ans à compter de la date où l’assuré en prend connaissance (article L 114-1 du code des assurances). Ce délai est interrompu, notamment, par la désignation d’un expert amiable (si l’assureur est convoqué ou a participé aux opérations d’expertise) ou judiciaire et par les lettres recommandées avec accusé de réception de l’assuré tendant à l’obtention d’une indemnisation et de l’assureur demandant le paiement de prime.
La prescription biennale doit être opposée par l’assureur dans le délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, à défaut de quoi il sera déchu du droit à l’opposer.
Le montant de la garantie
Quant au versement qui sera fait, si l’assurance couvre les travaux de réparation, il est évident qu’elle couvre aussi le coût de la construction elle-même s’il s’agit du mode réparatoire nécessaire pour remédier aux dommages.
La garantie n’est pas limitée, le plafonnement n’étant possible que pour les bâtiments autres que ceux d’habitation (article L 243-9 du code des assurances – plafonnement à hauteur du coût de construction ou à 150 millions d’euros si e coût de construction est supérieur).
En outre, aucune franchise n’est possible puisque l’assurance de dommages doit couvrir la totalité du coût des réparations.
3- L’instruction des sinistres
Les obligations de l'assuré tiennent d’une part à la déclaration du risque assuré et, d’autre part, à la déclaration qui doit être faite en cas de sinistre.
Ainsi, il incombe à l’assuré de fournir à l’assureur tous les éléments caractérisant le risque pour qu’il puisse gérer ce risque et organiser ses recours (études de sols, attestations d’assurance des intervenants sur le chantier, existence de sinistres antérieurs…).
En cas de sinistre, le bénéficiaire de la garantie (en cas de mandat ou de cession de créance, il faut le prouver) doit déclarer l’évènement à son assureur par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis contre récépissé.
Il ne peut pas agir en justice contre l’assureur, y compris en référé sous peine d’être déchu du droit à la garantie.
En effet, la procédure contractuelle a été créée pour permettre une prise de position et une indemnisation rapides de la part de l'assureur de dommages.
Attention : devant les juridictions administratives, la déclaration de sinistre n’est pas une condition préalable à toute saisine tendant à faire juger le contentieux opposant une personne morale de droit public et l’assureur de dommages.
En revanche, si l’assuré le souhaite, il peut saisir les tribunaux d’une action à l’encontre des responsables des dommages plutôt que de mettre en œuvre son assurance de dommages.
La déclaration de sinistre
Pour que l’assureur soit valablement saisi et soit contraint d’instruire le dossier, la déclaration de sinistre doit contenir les éléments suivants :
- le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;
- le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
- l'adresse de la construction endommagée ;
- la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
- la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
- si la déclaration survient durant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
Ainsi, seuls les dommages qui sont l’objet de la déclaration devront être pris en compte par l’assureur.
La seule déchéance opposable par l’assureur est la prescription de deux ans à compter du dommage, prévue par l’article L 114-1 du code des assurances.
Les délais contraignant l’assureur
À compter de la réception de la déclaration de sinistre par l’assureur, plusieurs délais commencent à courir :
- Un délai de 10 jours pour répondre à son assuré pour, le cas échéant, réclamer les éléments manquants.
L’assureur doit répondre dans le délai légal à toute déclaration de sinistre même si les désordres qui y sont visés lui ont déjà été déclarés, et mettre en œuvre la procédure contractuelle, même si la déclaration est postérieure à l’expiration du délai d’application des garanties, dès lors que le dommage est survenu durant la période légale.
- Un délai de 15 jours pour faire savoir à l’assuré qu’il considère se trouver dans une hypothèse lui permettant d’exclure l’expertise. En effet, si l’assureur évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 € (en cas de multiplicité de dommages, chacun est évalué séparément) ; ou s’il considère que la garantie ne peut pas être mise en œuvre, l’assureur peut ne pas recourir à la procédure d’expertise. Il doit alors le notifier à son assuré et l’informer qu’en cas de contestation, il peut obtenir la désignation d’un expert.
Aucune sanction n’est prévue explicitement en cas de non-respect des délais de 10 et 15 jours précités par l’article L 242-1 alinéa 5 du code des assurances. Toutefois, la Cour de Cassation a récemment sanctionné un assureur – sur le fondement de cet article – pour non-respect de ces délais (Civ. 3ème, 16 décembre 2009, n° 09-65697, Bull. III, n°278).
- Un délai de 60 jours pour désigner un expert et faire part à l’assuré de sa position sur la mise œuvre des garanties contractuelles (cf. ci-après).
- Un délai de 90 jours pour proposer une indemnité (cf. ci-après).
Le déroulement de l’expertise
L’assureur désigne un expert librement mais l’assurer peut éventuellement le récuser.
En cas de récusation de l’expert contractuel, les délais de notification et de règlement sont prorogés de 10 jours pour la première demande de récusation et de 30 jours en cas de désignation de l’expert par le juge des référés.
Si l’assuré use à deux reprises de son droit de récusation, l’expert est choisi par le juge des référés.
La mission de l'expert est de constater contradictoirement les dommages déclarés, de façon contradictoire, tant avec l’assuré qu’avec les responsables et leurs assureurs.
Au cours des opérations d’expertise, et afin de préserver le recours de son assureur de dommages contre le tiers responsable, l’assuré doit permettre l’accès aux lieux objets du sinistre à toutes les parties. A défaut, l’assuré peut être déchu de son droit à garantie (article L 121-12 du code des assurances).
L’expert rend compte de l’exécution de sa mission à l’aide de trois documents : le rapport préliminaire, le rapport d’expertise et le rapport complémentaire.
- Le rapport préliminaire décrit et estime les mesures conservatoires permettant d’éviter l’aggravation des dommages. Il doit également indiquer – au moins sommairement – les circonstances du sinistre et ses caractéristiques techniques. Enfin, il relate les observations de l’assuré s’il y a lieu. Le rapport préliminaire est communiqué à l’assuré préalablement à la prise de position sur les garanties ou, au plus tard, en même temps que celle-ci.
- Le rapport d’expertise contient des propositions de mesures à prendre, qu’il s’agisse de mesures conservatoires ou définitives. Ces mesures sont décrites et chiffrées. Elles doivent permettre la réparation intégrale du sinistre. Ce rapport est communiqué à l’assuré préalablement à l’offre d’indemnisation et au plus tard en même temps que cette offre.
- Quant au rapport complémentaire, il est destiné à l’assureur, pour lui permettre d’exercer son action subrogatoire contre les tiers responsables.
Les constatations effectuées par l'expert désigné par l’assureur DO sont contradictoires entre l'assuré et l'assureur de dommages. L’assuré peut d’ailleurs se faire assister ou représenter et toutes ses observations doivent être consignées par l'expert contractuel dans ses rapports.
La matérialité des faits ne peut donc plus être contestée ni par l'assuré ni par l'assureur dès lors qu'elle est constatée par l'expert mais les parties peuvent saisir les tribunaux de la question de l'étendue de ses droits.
Les opérations d’expertise menées par l’expert désigné par l’assurance de dommages sont opposables aux constructeurs et à leurs assureurs s’ils étaient présents ou représentées aux opérations d’expertise et s’ils ont reçu préalablement, pour avis, les conclusions de l’expert. En revanche, elles sont inopposables aux sous-traitants.
Attention : du point de vue de la prescription, les convocations à l’expertise diligentée par l’assureur ne permettent pas l’interruption ni la suspension.
La prise de position sur la mise en œuvre du contrat
Dans le délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, et sur la base du rapport préliminaire, l’assureur doit notifier à l'assuré sa position sur la mise en œuvre du contrat. A défaut de respecter ce délai, l’assureur s’expose aux sanctions exposées ci-après.
C’est dans ce délai que l’assureur doit faire valoir toutes les exceptions de non-garantie qui seraient acquises. A défaut, il serait déchu du droit à faire valoir ultérieurement une telle exception.
L’offre d’indemnisation
Si l'assureur de dommages accepte la mise en œuvre des garanties contractuelles, il dispose d’un délai de 90 jours, à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour présenter à l'assuré une offre d'indemnité qui peut provisionnelle mais qui est destinée à couvrir le paiement des travaux de réparation des dommages.
Ce délai de 90 jours peut être porté à 225 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre si l’assureur en fait la demande lorsqu’il notifie son accord sur la mise en œuvre du contrat et si sa demande est motivée uniquement sur des considérations d’ordre technique.
L’assuré doit explicitement donner son accord à cette prolongation du délai.
L’offre d’indemnité faite par l’assureur sera fondée sur le rapport d’expertise. Elle doit comprendre :
- le montant des travaux de réparation des dommages déclarés,
- le coût des travaux annexes nécessaires (dépose, repose, démolition, déblaiement…),
- la prise en compte de l'actualisation ou de la révision du prix des travaux de réparation,
- le cas échéant, le coût des mesures conservatoires,
- et les frais annexes et indispensables à l'exécution des travaux de réparation (essais, recherches, études, analyses…).
Si l'offre d'indemnité est manifestement insuffisante, l'assureur peut être sanctionné.
L’indemnité versée par l’assureur de dommages correspond au montant hors taxes si l’assuré peut récupérer le montant de la TVA au jour du sinistre et non au jour de la fixation du montant de l’indemnité.
Lorsqu’il reçoit l’offre d’indemnité, l'assuré n’a pas de délai pour l’accepter.
Si l’assuré refuse la proposition de règlement, il peut réclamer le versement d’une avance égale aux trois quarts au moins du montant de l’indemnité proposée.
Cette somme devra être versée – en une seule fois – dans le délai maximum de 15 jours suivant la demande faite par l’assuré. A défaut de réception des fonds dans ce délai, l’assuré peut engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu’il entreprend dans la limite des propositions d’indemnisation formulées par l’assureur.
Si l’assuré accepte l’offre d’indemnisation de l’assureur, celui-ci dispose, à compter de la réception de l’acceptation, d’un délai de 15 jours pour procéder au paiement.
L'indemnité doit être versée à l'assuré sauf si ce dernier demande expressément que le versement soit fait au profit d’un tiers. A défaut, le règlement effectué par l'assureur ne serait pas libératoire.
L’indemnité qui sera allouée par l’assureur doit être utilisée à la réparation des désordres, faute de quoi l’assureur peut en demander la répétition.
Les sanctions en cas de manquement de l’assureur aux délais
L’article L 242-1 du Code des assurances prévoit, dans son 5ème alinéa, des sanctions applicables aux assureurs qui manquent à leurs obligations.
Les manquements sanctionnables sont :
- le défaut de réponse quant à la mise en jeu des garanties dans les 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre,
- le défaut de proposition de l’indemnité due dans le délai de 90 jours,
- l’offre d’indemnité manifestement insuffisante.
Quant aux sanctions encourues, il s’agit de l’acquisition automatique de la garantie pour les dommages déclarés ; de plus, l’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Puisque la garantie est acquise à l’assuré lorsque l’assureur est défaillant, l'assuré peut, sur simple notification à l’assureur, engager les dépenses qui sont nécessaires à la réparation intégrale des dommages. Seules les dépenses nécessaires pour remédier au sinistre sont toutefois imputables à l’assureur.
Quant au doublement du taux d’intérêt légal, prévu par l’alinéa 5 de l’article L 242-1 du Code des assurances, la jurisprudence a prévu que le point de départ de ces intérêts était le jour de la défaillance de l’assureur.
La jurisprudence est très stricte avec les assureurs de dommages, et applique avec rigueur les sanctions prévues par l’article L 242-1 du Code des assurances.
Cependant, l’application des sanctions est limitée. Notamment :
- Les sanctions ne peuvent pas s’appliquer si l’assuré n’a pas juridiquement intérêt à la mise en œuvre des obligations de l’assureur, par exemple parce que le tiers responsable a d’ores et déjà réparé les dommages.
- La sanction prononcée contre l’assureur de dommages défaillant ne pourra pas excéder le montant des travaux nécessaires à la réparation : seules les sanctions prévues au code sont applicables, et l’allocation de dommages intérêts n’en fait pas partie.
4- L’action de l’assureur de dommages à l’encontre du tiers responsable
La subrogation légale
En vertu de l’article L 121-12 du Code des Assurances, une fois que l’assuré est indemnisé en application des garanties de son contrat, l'assureur de dommages est subrogé de plein droit en tous les droits et actions dont l’assuré disposait à l’encontre des responsables des dommages et éventuellement leurs assureurs.
S’il n’existe pas de formalisme spécifique (la subrogation intervient de plein droit au moment du paiement de l’indemnité) et qu’il n’est donc pas nécessaire d’exiger un reçu ou une quittance subrogative, l’assureur doit avoir réglé l'indemnité contractuellement due, et la créance doit correspondre à une action en responsabilité contre un tiers.
Toutefois, l'assureur de dommages ne sera subrogé que s'il fait un versement qui correspond au montant de l'indemnité pure. Le cas échéant, le versement ne doit donc pas dépasser le plafond de garantie contractuellement prévu.
L'action subrogatoire s'étend aux dépenses relatives aux frais de location de matériel, d'analyses et d'essais engagés au cours de l'expertise contractuelle, mais exclut les intérêts majorés résultant de l’application des sanctions légales.
Enfin, l'assureur de dommages ne peut prétendre à la subrogation légale lorsqu’il effectue un paiement à l’assuré à titre commercial, humanitaire ou « sans reconnaissance de garantie ».
Pour subroger l’assureur dans les droits de son assuré, l'indemnité d'assurance doit correspondre à la stricte application des garanties du contrat. Toute erreur de l’assureur le prive du bénéfice de la subrogation légale.
La subrogation conventionnelle
L’assureur de dommages non légalement subrogé au sens de l'article L 121-12 du Code des assurances peut recourir au mécanisme de la subrogation conventionnelle prévu par l’article 1250 du Code civil, mais il devra alors respecter le formalisme spécifique à ce mode de subrogation.
La subrogation devra donc être expresse et concomitante au paiement.
Les effets de la subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle
Quel que soit le type de subrogation, sa conséquence sera d'investir l'assureur, dans les droits de l'assuré à l’égard des tiers responsables.
En effet, la subrogation entraine, de plein droit, le transfert de la créance - et de toutes ses caractéristiques - qui existait dans le patrimoine de l'assuré subrogeant, dans le patrimoine de l’assureur.
L'assureur subrogé pourra donc se voir opposer par les tiers responsables tous les moyens de défense qui auraient pu être opposés à l’assuré subrogeant (partage de responsabilités, transaction, renonciation à recours).
Ainsi, les mêmes prescriptions qui étaient opposables à l’assuré le sont à l’assureur : si l’action de l’assuré contre le responsable est prescrite, l’assureur subrogeant est également prescrit dans son action.
De même, les règles de compétence auxquelles obéit l'action subrogatoire de l'assureur de dommages sont celles qui appartenaient à l’origine à l'assuré dans son action contre les responsables (qu’il s’agisse aussi bien de la compétence matérielle que de la compétence territoriale).
L'assureur de dommages subrogé devra saisir les juridictions qui sont normalement compétentes pour connaître de l’action en responsabilité, qu’il s’agisse des juridictions administratives ou judiciaires en fonction de la nature des travaux et/ou des contrats.
De même, les clauses attributives de compétence opposables à l’assuré s’imposent à l’assureur subrogé.
Enfin, compte tenu du versement qu’il reçoit, l'assuré subrogeant se trouve privé de toute qualité et de tout intérêt à agir contre les responsables, sauf à disposer d’un mandat pour agir au nom et pour le compte de l’assureur subrogé ou à demander l’indemnisation de préjudices non pris en charge par l’assureur DO.
En effet, le transfert de la créance intervient au moment du paiement.
A compter du paiement, l’assureur subrogé est donc le seul à pouvoir valablement interrompre l’action en responsabilité contre les responsables, puisqu’il est devenu, par la subrogation, le seul titulaire des droits litigieux. Toutefois, la Cour de Cassation a considéré comme interruptives de prescription les assignations au fond, et en référé, émanant des assureurs non subrogés à condition que l’assureur ait payé l’indemnité due à son assuré avant que le juge du fond ne statue.
Le recours subrogatoire de l'assureur s'exerce dans la double limite des sommes dues et payées à l’assuré, et des sommes effectivement dues par les tiers responsables.
Etant subrogé dans les droits de son assuré, l'assureur dispose des mêmes droits que son assuré à l’égard des tiers : le fondement de son action est le même que celui qu’aurait pu ou dû utiliser l’assuré ; il bénéficie également d’une action directe contre l’assureur du tiers responsable ; et l’action est limitée par la part de responsabilité du tiers responsable.
A noter : L’assureur subrogé ne peut obtenir des intérêts sur les sommes qu’il a versées à l’assuré que si le responsable a été mis en demeure.
Avocat Associé