Philippe RODHAINQuel que soit le secteur concerné, l’éditeur professionnel d’un site web est tenu, selon la loi, de faire figurer un certain nombre d’informations que l’on retrouve, le plus souvent, dans une rubrique intitulée « Mentions légales » ou « Notice légale ». Or, force est de constater que les manquements à ce formalisme sont légion sur Internet. Un rappel à la loi s’avère donc opportun, car, loin d’être facultatives, ces informations se révèlent obligatoires, sous peine de sanctions pénales. Cette obligation d’information a pour principal dessein de faciliter le contrôle et l’identification des exploitants de sites web et de favoriser ainsi l’expansion du commerce électronique.

La loi n°2004-575 du 21 juin 2004, dite loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN), transposant la directive communautaire 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, dite directive sur le commerce électronique, complétée par le décret n°2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés et modifiant le code de commerce, et modifiée par la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008, dresse une liste des informations légales à faire figurer sur les sites web.

Des mentions légales obligatoires

En France, les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne doivent mettre à disposition du public, dans un standard ouvert, plusieurs informations légales : coordonnées, mentions inscrites au registre du commerce et des sociétés, ainsi que quelques dispositions particulières.

1- Coordonnées :

-          pour l’éditeur professionnel de site web :

  • si l’éditeur professionnel est une personne physique : ses noms et prénoms ;
  • si l’éditeur professionnel est une personne morale : sa dénomination ou raison sociale ;
  • dans tous les cas : ses adresse géographique, adresse électronique et coordonnées téléphoniques effectives ;

-          pour le directeur ou le codirecteur de la publication et, le cas échéant, le responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n°82-625 du 29 juillet 1982 : son nom ;

-          pour l’hébergeur de site web : son nom, sa dénomination ou sa raison sociale ainsi que son adresse et son numéro de téléphone.

2- Mentions inscrites au registre du commerce et des sociétés :

Si l’éditeur est assujetti aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers, doivent être également indiqués :

-          la mention « RCS », suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ;

-          son numéro unique d’identification (N°SIREN) ;

-          son capital social ;

-          l’adresse de son siège social ;

-          s’il s’agit d’une société commerciale dont le siège est à l’étranger son état de liquidation, sa  dénomination, sa forme juridique et le numéro d’immatriculation dans l’Etat où elle a son siège s’il en existe un.

3- Dispositions particulières :

-          Si l’éditeur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts : son numéro individuel d’identification ;

-          Si l’éditeur est soumis à un régime d’autorisation : le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci ;

-          Si l’éditeur est membre d’une profession réglementée :

  • Référence aux règles professionnelles applicables ;
  • Titre professionnel ;
  • Etat-membre dans lequel le titre professionnel a été octroyé ;
  • Nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit.

v Des sanctions pénales en cas d’omission

Les sanctions encourues en cas de manquement ne sont pas négligeables, car le fait d’omettre tout ou partie des mentions légales obligatoires est puni, pour les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale, d’un an d’emprisonnement et de 75000 € d’amende et, pour les personnes morales, de 375000 € d’amende, assortie d’éventuelles peines complémentaires, telles que l’interdiction d’exercer, directement ou indirectement, une ou plusieurs activités sociales et l’affichage de la décision sur tous moyens de communication (LCEN, art. 6.VI.2).

Si la justice fait encore preuve d’une grande clémence à l’égard des contrevenants, se limitant à de simples rappels à la loi (TGI Paris, 6 déc. 2005), voire à une application libérale des textes (CA Paris, 11ème Ch., Sect. Civ. A, 8 avr. 2009), ce sursis répressif ne devrait pas pour autant durer éternellement, sauf à priver de tout effet l’arsenal juridique mis en place par le législateur.

Aussi est-il de l’intérêt des éditeurs professionnels de s’assurer, dès à présent, que les mentions légales figurant sur leur site web sont bel et bien en conformité avec la législation en vigueur.

Philippe RODHAINPhilippe Rodhain
Conseil en propriété industrielle - Associé Fondateur

Chargé d’enseignement Bordeaux IV Master II Droit de la Vigne et du Vin Master II Intelligence Economique

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