Xavier BerjotMode de rémunération différée, l’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise présente deux avantages principaux. Outre son caractère fortement incitatif, il bénéficie en effet d’un régime social favorable.

 

1. Définition

 

 

Il résulte de l’article L. 3312-1 du Code du travail que l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.

 

Le texte précise que l’intéressement est facultatif, présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances.

 

L’intéressement se distingue de la participation en ce que cette dernière revêt un caractère obligatoire pour les entreprises de 50 salariés et plus et résulte d’une formule légale, offrant beaucoup moins de souplesse.

 

2. Entreprises concernées

 

L'intéressement est applicable aux employeurs de droit privé, mais aussi aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics administratifs qui emploient du personnel de droit privé (article L. 3311-1 du Code du travail).

 

Aucune condition d’effectif n’est exigée par les textes pour la mise en œuvre d’un accord d’intéressement.

 

Par ailleurs, le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition (article L. 3312-2, alinéa 2 du Code du travail).

 

Il importe de préciser que les entreprises qui ne satisfont pas à leurs obligations en matière de représentation du personnel ne peuvent instituer un intéressement collectif des salariés (article L. 3312-2, alinéa 1er du Code du travail).

 

3. Salariés concernés

 

Le caractère collectif de l’intéressement implique que tous les salariés de l’entreprise doivent  avoir accès à ce mode de rémunération différée, sans discrimination (ex. pour les VRP multicartes, Cass. soc. 23 novembre 1999, n° 97-42979).

 

Toutefois, un accord d'intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire (article L. 3312-3 du Code du travail).

 

Précisons par ailleurs que, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, peuvent bénéficier de l’accord d’intéressement :

- Les chefs de ces entreprises ;

- Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales ;

- Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

 

Les accords d’intéressement peuvent prévoir une condition d’ancienneté dans l’entreprise, à condition qu’elle n’excède pas 3 mois.

 

4. Conclusion de l’accord d’intéressement

 

Les accords d'intéressement peuvent être conclus selon l'une des modalités suivantes :

 

- Par convention ou accord collectif de travail ;

- Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

- Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;

- A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

 

Dans tous les cas, lorsqu'il existe un comité d'entreprise, le projet d'accord d'intéressement doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant sa signature (articles L. 3312-7 et R. 3312-1 du Code du travail).

 

Cette exigence s’impose donc quel que soit le mode de conclusion de l’accord (Circulaire interministérielle du 14 septembre 2005).

 

5. Dépôt de l’accord d’intéressement

 

Une fois conclu, l'accord doit être déposé auprès de la DIRECCTE du lieu où il a été conclu, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion. Le dépôt doit être fait en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

 

L’administration dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt pour demander, après consultation de l’URSSAF, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales (article L. 3345-2 du Code du travail).

 

Passé ce délai, les exonérations fiscales et sociales de l’accord ne peuvent plus être remises en cause.

 

6. Durée de l’accord d’intéressement

 

Selon l’article L. 3312-5 du Code du travail, l’accord d'intéressement doit obligatoirement être conclu pour une durée de trois ans.

 

Par exception, la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 a autorisé, jusqu'au 31 décembre 2012, les entreprises de moins de 50 salariés à mettre en place un intéressement d'une durée d'un an.

 

Dans tous les cas, et afin de préserver son caractère aléatoire, l'accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet (article L. 3314-4 du Code du travail).

 

7. Contenu de l’accord d’intéressement

 

Aux termes de l’article L. 3313-2 du Code du travail, l’accord d'intéressement doit définir notamment :

 

- La période pour laquelle il est conclu ;

- Les établissements concernés ;

- Les modalités d'intéressement retenues ;

- Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits ;

- Les dates de versement ;

- Les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;

- Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.

 

L’intéressement peut se fonder sur les résultats et/ou les performances de l’entreprise (en matière de chiffre d’affaires, bénéfice, productivité, sécurité, etc.).

 

Précisons que, pour bénéficier des exonérations, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et rémunérations versés aux personnes concernées (article L. 3314-8 du Code du travail).

 

8. Régime de l’intéressement

 

L'intéressement doit être versé aux bénéficiaires au plus tard le dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice, étant précisé que les versements tardifs produisent un intérêt calculé au taux légal (article L. 3314-9 du Code du travail).

 

Les sommes versées au titre de l'intéressement n'ont pas le caractère d'éléments de salaire, et n’entrent donc pas dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

 

En revanche, l'intéressement est soumis à la CSG, à la CRDS et au forfait social.

 

Xavier BerjotXavier Berjot

Avocat Associé
OCEAN Avocats

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