Lorsqu’un bien meuble n’est pas conforme à « l’usage habituellement attendu d’un bien semblable » ou ne « présente pas les caractéristiques définies d’un commun accord entre les parties », le consommateur peut, en application de la garantie légale de conformité (art. L.211-4 et s. code conso.), exiger du vendeur professionnel la réparation du bien ou son remplacement.
Cette réparation ou ce remplacement doit intervenir sans frais pour le consommateur et le choix entre ces deux modalités appartient au consommateur (i). Cependant, le vendeur peut refuser de procéder selon la modalité choisie s’il apparaît qu’elle entraîne un coût manifestement disproportionné par rapport à l’autre (ii).
La Cour de Justice de l’Union Européenne a récemment apporté des précisions sur ces deux points (arrêt du 16 juin 2011 C-65/09 et C-87/09) :
(i) dans le cas d’un remplacement, les frais devant être pris en charge par le vendeur doivent comprendre ceux liés à l’enlèvement du bien défectueux et l’installation du bien de remplacement, lorsque le bien défectueux a été installé par le consommateur de bonne foi (c’est-à-dire avant l’apparition du défaut) conformément à sa nature et son usage et ce, même si le professionnel n’était pas chargé, en vertu du contrat de vente, de l’installation du bien qui s’est révélé défectueux.
La Cour a néanmoins précisé que le législateur pouvait prévoir que le remboursement de ces frais pourrait être limité « à un montant proportionné à la valeur qu’aurait le bien s’il était conforme et à l’importance du défaut de conformité ».
(ii) le vendeur peut refuser de mettre en œuvre la modalité choisie par le consommateur seulement lorsque la mise en œuvre de cette modalité présente un coût disproportionné par rapport à l’autre (disproportion relative), mais non lorsque l’autre modalité ne peut pas être mise en œuvre (disproportion absolue).
Laure BOIRET
Avocat
Racine, Cabinet d'avocats