Guillaume MAUDETL'obligation de raccordement des immeubles est posée par le Code de la santé publique. Cette obligation est immédiate pour les nouvelles constructions édifiées postérieurement à la mise en service du réseau. L'obligation de raccordement des immeubles est posée par l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique.

 

Cet article dispose en effet que :

« Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. »


Cette obligation est immédiate pour les nouvelles constructions édifiées postérieurement à la mise en service du réseau, et prend effet dans les deux ans pour les constructions qui préexistaient au réseau.


Les exceptions à cette obligation générale de raccordement, soit par prolongation de délai, soit par dérogation définitive, sont limitativement énumérées dans l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960 et peuvent être accordées par un arrêté du maire approuvé par le représentant de l'État.


Seules les catégories d'immeubles limitativement énumérées par ce même arrêté peuvent déroger définitivement à l'obligation de raccordement.

Il s'agit des immeubles inhabitables et des immeubles difficilement raccordables.

Si l'immeuble n'entre pas dans l'une ou l'autre de ces catégories et à défaut pour le propriétaire de se conformer à cette obligation de raccordement, il encourt des sanctions financières.
Par un arrêt du 30 novembre 2010, Cour administrative d'appel de Lyon est venue préciser qu'il appartient à la commune de démontrer que l'immeuble n'est pas difficilement raccordable faute de quoi le titre exécutoire émis à l'encontre du propriétaire récalcitrant qui dispose d'une installation autonome conforme doit être annulé. (CAA Lyon, 30 Novembre 2010, N° 10LY00416).
"Considérant qu'aux termes de l' article L. 1331-1 du code de la santé publique : Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout.


Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa (...) ; qu'aux termes de l' article 1er de l' arrêté du 19 juillet 1960 relatif au raccordement des immeubles aux égouts : Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l' article L. 33 du code de la santé publique : (...) 5°Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l' arrêté du 3 mars 1982 ; que seuls peuvent être regardés comme étant soumis à l'obligation de raccordement, au sens de ces dispositions, les immeubles dont, compte-tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives ;


Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l' article L. 1331-8 du code de la santé publique : Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. ;


Considérant que la commune de Beaumont-Monteux n'apporte aucun élément tendant à démontrer que le raccordement de la maison de M. A au réseau d'assainissement collectif ne présenterait pas des difficultés excessives ; qu'elle ne conteste pas que, comme l'a relevé le tribunal administratif, le raccordement qui est impossible en mode gravitaire nécessiterait la pose de 202 mètres de canalisation et l'installation d'un poste de relèvement pour un coût total estimé en 2005 à 12 709 euros ; que la commune ne conteste pas davantage que la maison en cause dispose d'une installation d'assainissement autonome conforme à la réglementation applicable ;


Considérant que la possibilité ou non de réaliser le raccordement litigieux doit être appréciée au seul regard de la position de la canalisation d'assainissement existante la plus proche de l'immeuble en cause ; que la commune qui pour établir le réseau d'assainissement collectif dispose du pouvoir de constituer des servitudes comme en matière d'expropriation nonobstant le refus des propriétaires des parcelles traversées, ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait, par le passé, eu le projet d'installer le réseau d'assainissement suivant un tracé différent et que ce projet n'aurait pu aboutir en raison de l'opposition de M. A ;


Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Beaumont-Monteux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de M. A et a enjoint au maire de lui accorder une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement collectif."

 

Guillaume MAUDETJérôme Maudet
Avocat
Cornet Vincent Ségurel
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