Eric JEANTETL’article L 136-2 II 5° du Code de la Sécurité sociale prévoit que sont assujetties à CSG/CRDS « les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement »

Depuis quelques années déjà, une question demeurait s’agissant de l’assujettissement de l’indemnité transactionnelle versée à l’occasion d’un licenciement pour faute grave.

En effet, la rupture d’un contrat pour faute grave étant privative des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, certaines URSSAF considéraient alors que la CSG/CRDS devait être appliquée à l’intégralité de la somme transactionnelle.

Il n’en est rien.

La Cour de Cassation dans vingt arrêts identiques en date du 10 novembre 2009 (pourvois 08-14675 à 08-14694) a considéré, dans le cadre d’un licenciement pour faute grave suivie d’une transaction, que l’employeur était en droit, pour le calcul de la CSG/CRDS de déduire du montant transactionnel le montant de l’indemnité de licenciement légale ou prévue par la convention collective.

Autrement dit, la CSG/CDRS ne doit s’appliquer que sur la différence entre l’indemnité transactionnelle et l’indemnité de licenciement à laquelle le salarié aurait pu prétendre si la rupture n’était pas intervenue pour faute grave.

Ces arrêts ont le mérite de clarifier les choses et de mettre un terme aux redressements sur ce type d’indemnités.

Eric JEANTETEric Jeantet
Avocat associé, Juri-europ
www.juri-europ.com