Jean-Baptiste RozesEn dépit du mouvement de dépénalisation de la vie des affaires, amorcé depuis une dizaine d’années, les dirigeants d’entreprise peuvent être déclarés coupables de très nombreuses infractions, intentionnelles comme non intentionnelles, liées à la législation du travail.

Si la Chancellerie recommande aux parquets de ne poursuivre, en cas d’infractions non intentionnelles et de nature technique, que la seule personne morale, il apparaît, dans les faits, que les dirigeants sont très souvent poursuivis aux côtés de la personne morale, même sans faute personnelle avérée.

 

Contrairement aux infractions intentionnelles, les juges retiennent la responsabilité pénale du dirigeant d'entreprise en cas d’infractions matérielles, « non intentionnelles », commises par un salarié de l'entreprise, son préposé, dans le cadre de son travail, en application de l’article 121-3, al. 3 du Code pénal.

En effet, le dirigeant est présumé avoir commis une faute de négligence dans son devoir de contrôle, du seul fait que l’infraction du préposé est matériellement établie. La justification de cette présomption tient ainsi au fait qu'il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des prescriptions réglementaires.

C’est la raison pour laquelle en matière de droit social, les délégations de pouvoirs sont courantes.

Voici un tour d’horizon non exhaustif des infractions possibles à la législation du travail.

Ces infractions sont prévues principalement par le Code pénal et par le Code du travail.

Il est ici à noter que les délits de harcèlement moral et sexuel étaient prévus, du moins pour le harcèlement moral jusqu’au 4 mai dernier, à la fois par le Code du travail, aux articles L. 1152-1 (moral) et L. 1153-1 (sexuel) et par le Code pénal, aux articles 222-33-2 (moral) et 222-33 (sexuel) (article abrogé par la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012).

Ainsi, concernant le délit de harcèlement sexuel, par décision du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré non conforme à la Constitution l'article 222-33 du code pénal, en se fondant sur le principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789. Un nouveau projet de loi sur le harcèlement sexuel a été adopté en Conseil des ministres le 13 juin 2012.

1          Les infractions au Code pénal

Un certain nombre d’infractions qui constituent des atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique sont qualifiées de délits.

Ainsi, à titre d’exemple, en cas d’accident du travail, le dirigeant peut être poursuivi, aux côtés de la société personne morale, du chef d’homicide involontaire pour avoir causé « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement », la mort d’autrui (article 221-6 du Code pénal), ou encore du chef de blessures involontaires quand l’incapacité totale de travail qui en résulte est supérieure à trois mois (article 221-19 du Code pénal).

De même, le délit de mise en danger d’autrui réprime les manquements graves aux mesures de sécurité ou de prudence, même en l’absence de dommages (article 223-1 du Code pénal).

Ce délit n’est constitué que si le dirigeant a connaissance que le risque lié au manquement relevé a été la cause directe et immédiate du risque auquel la victime a été exposée. Tel n’a pas été le cas du directeur d’usine qui n’a pas tenu compte d’une lettre de mise en garde adressée par l’inspection du travail du fait de violations réglementaires, parce qu’il n’a pas été démontré « un lien immédiat » entre ces violations et « le risque auquel avaient été exposés les salariés » (Cass. crim. du 16 février 1999, n° 97-86290).


2          Les infractions au Code du travail

Le dirigeant est susceptible d’être poursuivi pour de très diverses infractions au Code du travail tout au long de la relation de travail avec son salarié.

Ces infractions sont, pour la plupart, des infractions matérielles.

2.1 Les infractions lors de l’embauche

Les peines prévues pour les infraction liées à l’embauche sont sévères, puisque les dirigeants déclarés coupables encourent, non seulement une amende, mais également une peine d'emprisonnement.

Attention donc, notamment, à :

- ne pas faire publier une offre d'emploi comportant une mention discriminatoire fondée, notamment, sur l'apparence physique, l'âge, la situation familiale, le sexe, sauf exceptions (articles L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du Code du travail) ;

- refuser d'embaucher un candidat en raison de son sexe, de ses mœurs, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son origine, son état de santé… (articles L. 1132-1 à L. 1132-4 et L. 1142-1 et L. 114-2 du Code du travail et articles 225-1 et suivants du Code pénal) ou même de son état de grossesse (articles L. 1225-1 à L. 1225-3 du Code du travail).

Il est à noter que les poursuites pour infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du Code du travail interdisant l’emploi d’un étranger en situation irrégulière sont le plus souvent dirigées à l’encontre du chef d’entreprise, auquel il incombe de s’assurer de la régularité de l’embauche de son personnel. Toutefois, l’élément intentionnel de l’infraction d’emploi d’un étranger en France doit être établi.

2.2 Les infractions relatives au travail dissimulé

Les dirigeants peuvent, en maintes circonstances, être poursuivis pour travail dissimulé (articles L. 8221-1, L. 8221-2 et L. 8221-3, L. 8221-5 du Code du travail).

2.3 Les infractions lors de l’exécution du contrat de travail

La responsabilité pénale des dirigeants peut être mise en jeu pour diverses violations à la réglementation du droit du travail, et notamment celles relatives :

- à la durée légale du travail (articles R. 3124-3 et R. 3124-4 du Code du travail), aux heures supplémentaires (articles R. 3124-6, R. 3124-7, R 3124-11 et R. 3124-12 du Code du travail), au travail à temps partiel ou le travail intermittent (articles R. 3124-5, R. 3124-8, R. 3124-9 et R. 3124-10 du Code du travail).

- au repos des salariés (articles R. 3135-1, R. 3135-2 à R. 3135-4, articles R. 3143-1).

- au salaire : non-respect du SMIC ou de la garantie de rémunération (article R. 3233-1 du Code du travail), inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes (article R. 3222-1 du Code du travail) ;

2.4 Les infractions relatives aux règles d'hygiène et de sécurité


Les dirigeants sont soumis aux dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés. Ainsi, notamment, l'article L. 474-1 du Code du travail sanctionne l'atteinte aux dispositions sur l'hygiène et la sécurité.

2.5 Les infractions relatives à la représentation du personnel

Les dirigeants qui portent ou tentent de porter atteinte à l'instauration d'une institution représentative du personnel, à sa libre désignation ou à l'exercice régulier de ses fonctions se rendent coupables du délit d'entrave.

Il est également à noter qu’un dirigeant peut être poursuivi pour diverses infractions à la législation sur les cotisations sociales, dont l’infraction de non paiement des cotisations à l’échéance (articles R. 244-4 à R.244-6 du Code de la sécurité sociale).

Jean-Baptiste Rozes