Jérôme MAUDETA l’expiration du délai de 10 ans s’est posée la question de savoir si à la suite de premiers travaux de reprises inefficaces, la garantie de l’assureur Dommage-Ouvrage était toujours susceptible d’être acquise.

En présence de dommage d’ordre décennal, c’est à dire d’effondrements résultant d’un vice de construction, de désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments indissociables rendant l’immeuble impropre à sa destination, les constructeurs sont responsables de plein droit.

L’assureur Dommage-Ouvrage doit en principe garantir la réparation de ces désordres pendant une durée de 10 ans.

A l’expiration du délai de 10 ans s’est posée la question de savoir si à la suite de premiers travaux de reprises inefficaces, la garantie de l’assureur Dommage-Ouvrage était toujours susceptible d’être acquise.

La Cour de cassation vient de trancher cette question en précisant que les réparations financées par l’assureur Dommage-Ouvrage doivent remédier de façon efficace et pérenne aux désordres.

Ainsi, même après l’expiration du délai de garantie décennale, la responsabilité de l’assureur Dommage-Ouvrage est susceptible d’être recherchée en cas de réapparition des désordres.

"Attendu que la société AMC fait grief à l’arrêt de la condamner in solidum avec la société Eurisk, la société CEBTP-Solen et son assureur, la SMABTP, la société Arcadis ESG, et son assureur, la société Axa à payer aux consorts Z...-A... des sommes en réparation de leur préjudice, alors, selon le moyen, que l’assurance dommages-ouvrage obligatoire est une assurance de choses qui garantit le paiement des travaux en dehors de toute recherche de responsabilité et qui prend fin à l’expiration d’une période de dix ans à compter de la réception ; que la cour d’appel qui a, par motifs adoptés des premiers juges, relevé que les travaux de reprise effectués en 1997 et financés par la société AMC étaient " efficaces et pérennes ", ne pouvait juger que l’assureur dommages-ouvrage était tenu de garantir la réparation de dommages apparus postérieurement à l’expiration dudit délai, découleraient-ils des mêmes vices de construction, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l’article L. 242-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres, que les désordres constatés en 2002 trouvaient leur siège dans un ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté dans le délai de la garantie décennale, et souverainement retenu que l’extension de ce désordre était prévisible, que les travaux préfinancés en 1998 par l’assureur dommages-ouvrage, qui pouvait savoir que les désordres se propageraient aux murs, étaient insuffisants pour y remédier et que les désordres de 2002 ne se seraient pas produits si les travaux de reprise des désordres de 1997 avaient été suffisants, la cour d’appel a exactement retenu que la réparation à l’initiative de cet assureur devait être pérenne et efficace et que la société AMC devait préfinancer les travaux nécessaires à la non aggravation des dommages garantis; " (Cass. Civ. 3, 22 juin 2011, N° de pourvoi : 10-16308).

Cette jurisprudence vient renforcer les obligations de l’assureur qui devra désormais s’assurer de la pertinence des travaux de reprise qu’il met en œuvre.

 

Jérôme MAUDET

Jérôme Maudet

Avocat

Cornet Vincent Ségurel

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